Lex Cameroun

Law No. 2000011 of December 19, 2000, on Copyright and Neighbouring Rights › Title 4 › Chapter 1

ARTICLE 70

1) La rémunération prévue au précédent article est versée par le fabricant ou l’importateur des supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’œuvres ou d’interprétations fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes lors de la mise en circulation au Cameroun de ceux-ci. YH Collection de lois accessible en ligne CAMEROUN CM001FR Copyright, Law, 19/12/2000, No. 2000/011 page 21/26 2) Le montant de la rémunération est fonction du type de support et de la durée d’enregistrement qu’il permet.
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Sommaire

article 70 du Law No. 2000011 of December 19, 2000, on Copyright and Neighbouring Rights /akn/cm/act/loi/2000-12-19/2000-011
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