Lex Cameroun

Constitution de la République du Cameroun › Title 6

ARTICLE 43

Le Président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Les traités et accords internationaux qui concernent le domaine de la loi, défini à l’article 26 ci-dessus, sont soumis, avant ratification, à l’approbation en forme législative par le Parlement.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18 janvier 1996 Page source 21

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SECTION 43

Sommaire

article 43 du Constitution de la République du Cameroun /akn/cm/act/loi/1996-01-18/96-006
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