Lex Cameroun

Constitution de la République du Cameroun › Title 3

ARTICLE 14

(1) Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement qui comprend deux (2) chambres : - l’Assemblée Nationale ; - le Sénat. (2) Le Parlement légifère et contrôle l’action du Gouvernement. (3) Les Chambres du Parlement se réunissent aux mêmes dates : a- (nouveau) en sessions ordinaires, chaque année au mois de mars, juin et novembre sur convocation des Bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat, après consultation du Président de la République ; b- en sessions extraordinaires, à la demande du Président de la République ou du tiers des membres composant l’une et l’autre Chambre. Toutefois, les deux Chambres ne sont convoquées simultanément que si les matières portées à l’ordre du jour concernent l’une et l’autre. (4) Les deux Chambres du Parlement peuvent se réunir en congrès, à la demande du Président de la République : - pour entendre une communication ou recevoir un message du Président de la République ; - pour recevoir le serment des membres du Conseil Constitutionnel ; - pour se prononcer sur un projet ou une proposition de révision constitutionnelle. Lorsque le Parlement se réunit en congrès, le Bureau de l’Assemblée Nationale préside les débats. 10 (5) Nul ne peut appartenir à la fois à l’Assemblée Nationale et au Sénat. (6) La loi fixe le régime électoral de l’Assemblée Nationale et du Sénat ainsi que le régime des immunités, des inéligibilités, des incompatibilités, des indemnités et des privilèges des membres du Parlement.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18 janvier 1996 Page source 9

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SECTION 14

Sommaire

article 14 du Constitution de la République du Cameroun /akn/cm/act/loi/1996-01-18/96-006
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