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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Chapter 4

ARTICLE 94 bis — (1) Toute personne physique ou morale redevable d’un impôt, droit ou taxe, à jour au regard du paiement desdits impôts, droits et taxes, peut sur sa demande, obtenir de l’administration fiscale une attestation de non redevance.

Celle-ci certifie que le contribuable n’est redevable d’aucune dette fis- cale exigible à la date de sa déli- vrance. (2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, l’attestation de non redevance peut également être délivrée au contribuable redevable d’une dette fiscale lorsque ce dernier bénéficie d’un sursis ou d’un mora- toire de paiement dument accordé par les autorités compétentes. Dans ce cas, mention de la dette fiscale due ainsi que de la nature de l’acte suspensif des poursuites doit être faite sur l’attestation de non rede- vance. Le moratoire et le sursis de paiement suscités peuvent être accordés aux entreprises débitrices par le ministre en charge des finances lorsque : - elles ont des crédits de TVA vali- dés et en attente de rembourse- ment, à condition qu’elles relè- vent d’une unité de gestion spé- cialisée ; - elles sont bénéficiaires de subven- tions de l’Etat non encore payées ou dont les paiements des presta- tions fournies à l’Etat sont en at- tente de règlement. (3) L’attestation de non redevance est délivrée gratuitement par le chef de centre des impôts de rattachement du contribuable après vérification de la situation fiscale du contribuable au regard de l’ensemble des impôts et taxes dus par ce dernier. Elle peut être également délivrée de façon in- formatisée le cas échéant. L’authenticité de toute attestation de non redevance délivrée de façon in- Code Général des Impôts – Edition 2020 231 formatisée est vérifiée par sa pré- sence sur la liste des attestations de non redevance publiées par voie électronique par l’administration fis- cale. L’attestation de non redevance a une durée de validité de trois (03) mois à compter de sa date de signature. Cette durée est ramenée à un (1) mois lorsque le contribuable a béné- ficié d’un sursis de paiement ou d’un moratoire sur sa dette fiscale.
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