(1) Nul ne peut se
prévaloir
de
l’existence
d’une
créance sur l’Etat pour se soustraire à
ses obligations déclarative et de
paiement.
(2) En aucun cas, les impôts retenus
à la source ou pour lesquels le con-
tribuable n’est que redevable légal ne
peuvent faire l’objet de compensa-
tion de quelque nature que ce soit.
(3) Nul ne peut se soustraire au
paiement d’un impôt, droit ou taxe
ou en réclamer l’exonération sur la
base
de la
destination
ou de
l’affectation du produit dudit impôt,
droit ou taxe.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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