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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Chapter 4 › Section 2

ARTICLE 591

(1) Le droit de timbre est perçu au taux de 3 % du coût fac- turé de la publicité pour chaque sup- port, qu’il soit imprimé localement ou importé, à l’exclusion de la publi- cité par véhicule automobile. (2) Pour la publicité par véhicule automobile, le droit de timbre est fixé à 30 000 F CFA par mois et par véhi- Code Général des Impôts – Edition 2020 191 cule avec diffuseur. Ce droit est de 20 000 F CFA par mois et par véhi- cule sans diffuseur. (3) S’agissant de la publicité sur les tabacs et les boissons alcoolisées, tels que définis aux articles 182 et sui- vants du présent Code, le droit de timbre est perçu au taux de 10 %. (4) Sont exclus du paiement du droit de timbre sur la publicité, les plaques et enseignes lumineuses placées sur les façades des établissements com- merciaux et industriels et ayant pour but de les localiser.
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