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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Section 3

ARTICLE 588 — Le timbre gradué est perçu par timbrage à l’extraordinaire ou exceptionnellement

par visa pour timbre.
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article 588 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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