(1) Par dérogation aux
dispositions des articles 343-3 et 543
(d)
ci-dessus,
certaines
cessions
d’actions ou de parts d’intérêts de so-
ciétés civiles ou commerciales sont
soumises au tarif de droit de mutation
correspondant à la nature du bien re-
présenté.
Il s’agit :
- des cessions d’actions d’apports
ou de parts de fondateurs effec-
tuées pendant la période de non
négociabilité ;
- des cessions de parts d’intérêts
dans les sociétés dont le capital
n’est pas divisé en actions, lors-
que ces cessions interviennent
dans les deux ans de la réalisation
définitive de l’apport fait à la so-
ciété ;
- des cessions d’actions ou de parts
quelconques par suite de donation
ou décès ;
- des cessions d’actions ou de parts
entraînant la dissolution de la so-
ciété ;
- des cessions d’actions ou de parts
de sociétés attribuées en rémuné-
ration d’apports en nature.
(2) Pour la perception de l’impôt,
chaque élément d’apport est évalué
distinctement avec indication des
numéros des actions attribuées en
rémunération de chacun d’eux.
(3) A défaut de ces évaluations, les
droits sont perçus au tarif immobilier.
(3) Dans tous les cas où une cession
d’actions ou de parts a donné lieu à la
perception du droit de mutation en
vertu du présent article, l’attribution
pure et simple, à la dissolution de la
société, des biens représentés par les
titres cédés ne donne ouverture au
droit de mutation que si elle est faite
à un autre que le cessionnaire.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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