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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Chapter 3 › Section 1

ARTICLE 558 bis — Nonobstant les dispositions de l’article 270 ci-dessus, la mention de l’enregistrement peut être octroyée de façon électronique.

Dans ce cas, il donne lieu à l’établissement d’une attestation d’enregistrement. Les modalités d’application de cette disposition seront précisées par un texte particulier du Ministre en charge des finances.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 203

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Sommaire

article 558 bis du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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