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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Chapter 3 › Section 1

ARTICLE 558 — Les délais d’enregistrement des actes et déclarations dont la fourchette a été donnée à l’article 276 sont précisés ainsi qu’il suit :

• le délai à considérer à l’alinéa 1 de l’article 276 est d’un (1) mois ; • le délai à considérer à l’alinéa 2 du même article est de trois (3) mois ; • le délai à considérer aux alinéas 3 et 4 du même Article est de six (6) mois. Pour l’application des dispositions de l’article 276 alinéa 1er ci-dessus, le délai d’enregistrement des actes judi- ciaires est décompté à partir de la date de leur transmission au greffe. A défaut d’enregistrer les actes et dé- clarations de mutation d’immeubles auprès de leur Centre des Impôts de rattachement, les notaires ou les par- ties paient une amende équivalente à 50 % des droits dus par infraction. Les marchés publics sont enregistrés auprès du Centre des Impôts gestion- naire du contribuable, à l’exception des commandes publiques dont l’enregistrement relève de la compé- tence des Cellules Spéciales d’Enregistrement. Obligations des parties, des offi- ciers ministériels et des inspecteurs Les actes portant mutation de pro- priété ou de jouissance d’immeubles ou de fonds de commerce doivent en plus comporter, le cas échéant, la va- leur vénale ou estimée du bien lors de sa dernière mutation ou de son imma- triculation. De même, il sera annexé en plus, à chaque copie de l’acte, une copie de bordereau analytique du titre foncier, dûment certifiée par le notaire. Dans le cas des mutations de proprié- té des immeubles bâtis, les prix dé- clarés du terrain et celui des diffé- rentes constructions, doivent être dis- tinctement exprimés.
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