ARTICLE 558 — Les délais d’enregistrement des actes et déclarations dont la fourchette a été donnée à l’article 276 sont précisés ainsi qu’il suit :
• le délai à considérer à l’alinéa 1 de
l’article 276 est d’un (1) mois ;
• le délai à considérer à l’alinéa 2 du
même article est de trois (3) mois ;
• le délai à considérer aux alinéas 3
et 4 du même Article est de six (6)
mois.
Pour l’application des dispositions de
l’article 276 alinéa 1er ci-dessus, le
délai d’enregistrement des actes judi-
ciaires est décompté à partir de la
date de leur transmission au greffe.
A défaut d’enregistrer les actes et dé-
clarations de mutation d’immeubles
auprès de leur Centre des Impôts de
rattachement, les notaires ou les par-
ties paient une amende équivalente à
50 % des droits dus par infraction.
Les marchés publics sont enregistrés
auprès du Centre des Impôts gestion-
naire du contribuable, à l’exception
des
commandes
publiques
dont
l’enregistrement relève de la compé-
tence
des
Cellules
Spéciales
d’Enregistrement.
Obligations des parties, des offi-
ciers ministériels et des inspecteurs
Les actes portant mutation de pro-
priété ou de jouissance d’immeubles
ou de fonds de commerce doivent en
plus comporter, le cas échéant, la va-
leur vénale ou estimée du bien lors de
sa dernière mutation ou de son imma-
triculation.
De même, il sera annexé en plus, à
chaque copie de l’acte, une copie de
bordereau analytique du titre foncier,
dûment certifiée par le notaire.
Dans le cas des mutations de proprié-
té des immeubles bâtis, les prix dé-
clarés du terrain et celui des diffé-
rentes constructions, doivent être dis-
tinctement exprimés.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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