(1) Nonobstant les
dispositions des articles 324 et 325
ci-dessus, la valeur servant de base à
la perception du droit proportionnel,
progressif ou dégressif des biens
meubles ou immeubles transmis en
propriété, en usufruit ou en jouis-
sance, ne peut être inférieure à celle
résultant de l’application de la mer-
curiale administrative.
(2) En
cas
de
désaccord
sur
l’évaluation administrative susvisée,
les
parties
peuvent
recourir
à
l’expertise. La demande en expertise
est faite par simple requête au tribu-
nal civil dans le ressort duquel les
biens sont situés ou immatriculés s’il
s’agit de navires, de bateaux ou
d’aéronefs.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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