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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Section 5

ARTICLE 546 bis

(1) Nonobstant les dispositions des articles 324 et 325 ci-dessus, la valeur servant de base à la perception du droit proportionnel, progressif ou dégressif des biens meubles ou immeubles transmis en propriété, en usufruit ou en jouis- sance, ne peut être inférieure à celle résultant de l’application de la mer- curiale administrative. (2) En cas de désaccord sur l’évaluation administrative susvisée, les parties peuvent recourir à l’expertise. La demande en expertise est faite par simple requête au tribu- nal civil dans le ressort duquel les biens sont situés ou immatriculés s’il s’agit de navires, de bateaux ou d’aéronefs.
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article 546 bis du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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