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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Chapter 3

ARTICLE 50 ter

(1) Les agents des impôts procèdent de façon inopinée à la constatation physique des stocks portant sur un ou plusieurs produits, au titre de la période non prescrite. Au cours de la première intervention en matière de procédure de constata- tion des stocks, un avis de passage est remis à l’assujetti ou à son repré- sentant. (2) Lors des opérations visées à l’alinéa 1 ci-dessus, le contribuable met à la disposition des agents des impôts sur demande, copie sur sup- port informatique des états des mou- vements de stocks des périodes sus- visées et leur donne accès au logiciel de traitement et de suivi de ses stocks. (3) Dans tous les cas, l’assujetti ou son représentant a l’obligation de faire tenir aux agents des impôts Code Général des Impôts – Edition 2020 221 ayant au moins le grade d’Inspecteur, copie de tous documents ou supports numériques relatifs à la gestion de ses stocks, notamment : - les bons de livraison (ou de récep- tion ou d’entrée) des matières, marchandises, produits, où sont enregistrés par type d’élément les caractéristiques, la date d’entrée en stocks, les quantités et prix unitaires de chaque élément ; - les bons de sortie (ou d’enlèvement) des matières, mar- chandises, produits, où sont enre- gistrés par type d’élément les ca- ractéristiques, la date de sortie, les quantités enlevées et les prix uni- taires ; - les fiches de stocks, le cas échéant, après chaque entrée, en fin de période ou en premier entré premier sorti (PEPS) ; - le logiciel de traitement et de suivi des stocks. (4) Dans les trente (30) jours qui sui- vent la fin de la procédure de consta- tation des stocks, un Procès-verbal déterminant les stocks existants, les manquements constatés ou l’absence de tels manquements est rédigé. Un état contradictoire des constatations est annexé au procès-verbal. Le procès-verbal est signé par les agents ayant participé à l’intervention et par l’assujetti. Mention est faite de son éventuel refus de signer. (5) La procédure de constatation des stocks ne peut en elle-même donner lieu à une notification de redresse- ments. (6) Les sanctions en matière de cons- tatation des stocks sont identiques à celles du droit d’enquête. III. DROIT DE VISITE
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