(1) Les agents
des impôts assermentés ayant au
moins le grade d’inspecteur peuvent,
sur autorisation du juge, procéder à
des visites des locaux et lieux à
usage professionnel, ainsi que des
terrains et des entrepôts ou des lo-
caux privés.
(2) Ces visites s’effectuent entre 8
heures et 20 heures ou en dehors de
ces heures lorsque l’accès au public
est autorisé.
(3) Lors de la visite, l’administration
peut mettre en œuvre toutes mesures
conservatoires utiles.
(4) La visite est sanctionnée par un
procès-verbal constatant les faits ma-
tériels relevés. Ce procès-verbal est
signé par les agents ayant participé à
la visite et par le contribuable. Men-
tion est faite de son éventuel refus de
signer.
(5) Toute personne qui se soustrait
ou s’oppose à l’exercice du droit de
visite encourt les sanctions prévues à
l’article L 104 du présent Livre.
Code Général des Impôts – Edition 2020
222
SOUS-TITRE III
RECOUVREMENT DE L’IMPOT
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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