ARTICLE 50 bis — Toute personne qui se soustrait ou s’oppose à l’exercice du droit d’enquête fait l’objet d’une mise en demeure.
Il doit
s’exécuter à compter de la réception
de la mise en demeure, le cachet de
la poste ou le bordereau de décharge
en cas de remise en main(s) propre(s)
faisant foi. A défaut, il encourt les
sanctions prévues à l’article L 104 du
présent Livre.
II. DROIT DE CONSTATATION
DES STOCKS
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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