ARTICLE 346 — Sont soumis aux droits dégressifs pour des tranches du capital déterminées dans chaque État, les actes de constitution et de prorogation de société ne contenant ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles et immeubles entre les associés ou autres personnes, ainsi que les actes portant augmentation du capital.
Toutefois, dans les actes de fusion et
de cession de sociétés anonymes, en
commandite ou à responsabilité limi-
tée, la prise en charge par la société
absorbante ou par la société nouvelle
de tout ou partie du passif des socié-
tés anciennes ne donne ouverture
qu’à un droit fixe.
Sont assimilés à une fusion pour
l’application du présent article, les
actes qui constatent l’apport par une
société anonyme ou à responsabilité
limitée à une autre société constituée,
sous l’une de ces formes, d’une partie
de ses éléments d’actif à condition :
- que la société absorbante ou nou-
velle ait son siège dans un pays de
la Communauté ;
- que l’apport ait été préalablement
agréé par le ministre compétent de
l’État concerné ;
- que la société soit admise au béné-
fice des dispositions du code des
investissements.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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