(1) La restitution des
droits d’enregistrement indûment ou
irrégulièrement perçus sur les actes
ou contrats ultérieurement révoqués
ou résolus par application des dispo-
sitions du Code civil en vigueur dans
chaque Etat, en cas de rescision d’un
contrat pour cause de lésion ou
d’annulation d’une vente pour cause
de vice caché et au surplus dans tous
les cas où il y a lieu à annulation les
droits perçus sur l’acte annulé, résolu
ou rescindé, ne sont restituables que
si l’annulation, la résolution ou la
rescision ont été prononcées par un
jugement ou un arrêt passé en force
de chose jugée.
(2) Les erreurs de liquidation dûment
constatées par le service donnent lieu
à restitution d’office à concurrence
des droits indûment ou irrégulière-
ment perçus.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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