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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Chapter 6 › Section 2

ARTICLE 323 — La peine, pour omissions qui seront reconnues avoir été faites dans les déclarations de biens transmis par décès, sera égale à un

droit en sus
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article 323 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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