ARTICLE 300 — Ne sont pas déductibles les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées.
Sont réputées personnes
interposées, les personnes ainsi dési-
gnées au terme des dispositions perti-
nentes des législations en vigueur
dans chaque État.
Néanmoins, lorsque la dette ainsi
consentie est constatée par acte au-
thentique ou par acte sous seing privé
ayant date certaine avant l’ouverture
Code Général des Impôts – Edition 2020
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de la succession, autrement que par le
décès d’une des parties contractantes,
les héritiers, donataires et légataires,
et les personnes réputées interposées
ont le droit de prouver la sincérité de
cette dette et son existence au jour de
l’ouverture de la succession, auquel
cas ladite dette devient déductible.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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