Lex Cameroun

Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Section 16

ARTICLE 300 — Ne sont pas déductibles les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées.

Sont réputées personnes interposées, les personnes ainsi dési- gnées au terme des dispositions perti- nentes des législations en vigueur dans chaque État. Néanmoins, lorsque la dette ainsi consentie est constatée par acte au- thentique ou par acte sous seing privé ayant date certaine avant l’ouverture Code Général des Impôts – Edition 2020 119 de la succession, autrement que par le décès d’une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l’ouverture de la succession, auquel cas ladite dette devient déductible.
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article 300 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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