ARTICLE 299 — Pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, sont déduits :
(1) les dettes à la charge du défunt
dont
l’existence,
au
jour
de
l’ouverture de la succession est justi-
fiée par des titres susceptibles de
faire preuve en justice contre le de
cujus ;
(2) les frais de dernière maladie et
les frais funéraires dans une limite
fixée par les textes en vigueur dans
chaque État.
Les héritiers doivent produire toutes
pièces justificatives à l’appui.
Toute dette au sujet de laquelle
l’agent de l’Administration a jugé les
justifications insuffisantes, n’est pas
retranchée de l’actif de la succession
pour la perception du droit, sauf aux
parties à se pourvoir en restitution
s’il y a lieu, dans les cinq (05) années
à compter du jour de la déclaration.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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