ARTICLE 296 — Pour les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle, le droit est perçu sur le prix de vente de la clientèle ou des divers éléments composant le fonds de commerce, augmenté des charges.
Les marchandises neuves, cédées
dans le même acte que le fonds de
commerce dont elles dépendent, bé-
néficient du tarif qui leur est propre à
condition qu’elles soient détaillées et
estimées, article par article.
Code Général des Impôts – Edition 2020
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Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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