Lex Cameroun

Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Section 13

ARTICLE 295 — Pour les ventes ou toutes transmissions à titre onéreux de propriété ou d’usufruit de biens meubles ou immeubles, la valeur servant d’assiette à l’impôt est déterminée par le prix exprimé dans l’acte, augmenté des charges et indemnités, au profit du cédant, ou par l’estimation des parties si la valeur réelle est supérieure en cas de besoin, ou par voie d’expertise dans les cas

autorisés par le présent acte.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 139

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 295 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
Signaler une erreur dans ce texte