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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Section 12

ARTICLE 294 — Pour les actes de formation, de prorogation et d’augmentation de capital de sociétés, qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes, le droit est liquidé sur le montant total des apports mobiliers et immobiliers, déduction faite du passif ; au jour de la prorogation, le droit est liquidé sur l’actif net de la société, y compris les réserves et les provisions.

En cas de prorogation de société et d’augmentation de capital concomi- tante par incorporation de réserves, le droit d’apport est perçu sur l’actif net de la société, déduction faite des ré- serves incorporées. Les réserves ainsi incorporées sont soumises au droit d’augmentation de capital.
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article 294 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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