ARTICLE 294 — Pour les actes de formation, de prorogation et d’augmentation de capital de sociétés, qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes, le droit est liquidé sur le montant total des apports mobiliers et immobiliers, déduction faite du passif ; au jour de la prorogation, le droit est liquidé sur l’actif net de la société, y compris les réserves et les provisions.
En cas de prorogation de société et
d’augmentation de capital concomi-
tante par incorporation de réserves, le
droit d’apport est perçu sur l’actif net
de la société, déduction faite des ré-
serves incorporées.
Les réserves ainsi incorporées sont
soumises au droit d’augmentation de
capital.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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