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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Section 11

ARTICLE 293 — Pour les constitutions de rentes soit perpétuelles, soit viagères ou de pension à titre onéreux, leurs cessions, amortissements ou rachats, la valeur servant d’assiette à l’impôt est déterminée par le prix stipulé ou à défaut de prix ou lorsque ce prix est inférieur sur un capital formé de dix (10) fois au moins le montant desdites rentes ou pensions.

Lorsque l’amortissement, le rachat ou le transfert d’une rente ou pension constituée à titre gratuit est effectué Code Général des Impôts – Edition 2020 117 moyennant l’abandon d’un capital supérieur à celui formé d’au moins dix (10) fois la rente ou la pension, un supplément de droits de donation est exigible sur la différence entre ce capital et la valeur imposée lors de la constitution. Les rentes et pensions stipulées, payables en nature ou sur la base du cours de certains produits, seront évaluées aux mêmes capitaux d’après une déclaration estimative de la va- leur des produits à la date de l’acte.
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article 293 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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