ARTICLE 293 — Pour les constitutions de rentes soit perpétuelles, soit viagères ou de pension à titre onéreux, leurs cessions, amortissements ou rachats, la valeur servant d’assiette à l’impôt est déterminée par le prix stipulé ou à défaut de prix ou lorsque ce prix est inférieur sur un capital formé de dix (10) fois au moins le montant desdites rentes ou pensions.
Lorsque l’amortissement, le rachat ou
le transfert d’une rente ou pension
constituée à titre gratuit est effectué
Code Général des Impôts – Edition 2020
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moyennant l’abandon d’un capital
supérieur à celui formé d’au moins
dix (10) fois la rente ou la pension,
un supplément de droits de donation
est exigible sur la différence entre ce
capital et la valeur imposée lors de la
constitution.
Les rentes et pensions stipulées,
payables en nature ou sur la base du
cours de certains produits, seront
évaluées aux mêmes capitaux d’après
une déclaration estimative de la va-
leur des produits à la date de l’acte.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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