ARTICLE 286 — Pour les actes et jugements définitifs portant condamnation, collocation, liquidation ou transmission, la valeur est déterminée par le montant des condamnations.
Il y a constitution de rente ou recon-
naissance de droit à pension quel-
conque, sur un capital formé de dix
fois le montant annuel desdites rentes
ou pensions.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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