ARTICLE 273 — Lorsqu’un acte translatif de propriété ou d’usufruit comprend des meubles et des immeubles, le droit d’enregistrement est perçu sur la totalité du prix, aux taux réglés pour les immeubles, à moins qu’il ne soit stipulé un prix particulier pour les objets et que ceux-ci ne soient désignés et estimés, article par article,
dans le contrat.
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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