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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 243 — (1) La redevance forestière annuelle est assise sur la superficie des titres d’exploitation forestière de toutes natures y compris les ventes de coupe octroyées sur les sites affectés à des projets de développement spécifiques, et constituée du prix plancher et de l’offre financière.

Le prix plancher est fixé ainsi qu’il suit : - Ventes de coupe : 2 500 F CFA/ha - Concessions : 1 000 F CFA/ha La redevance forestière est acquittée en trois (3) versements d’égal mon- tant, aux dates limites ci-après : - 15 mars pour le premier versement ; - 15 juin pour le second ; - 15 septembre pour le troisième. Lorsque la première attribution d’un
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article 243 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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