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Code général des impôts Cameroun › Book 1 › Title 1

ARTICLE 143 — (1) La Taxe sur la Valeur

Ajoutée ayant frappé en amont le prix d’une opération imposable est déductible de la taxe applicable à cette opération, pour les assujettis immatriculés et soumis au régime du réel selon les modalités ci-après. a) La Taxe sur la Valeur Ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible au cours du mois au- quel elle se rapporte. b) Pour être déductible, la Taxe sur la Valeur Ajoutée doit figurer : • sur une facture dûment délivrée par un fournisseur immatriculé et soumis au régime du réel et mentionnant son numéro d’identifiant unique. Toutefois, en ce qui concerne les fournis- Code Général des Impôts – Edition 2020 78 seurs étrangers, ces conditions ne sont pas exigées ; • en cas d’importation, sur la dé- claration de mise à la consom- mation (D3, D43, T6 bis) ; • en cas de livraison à soi-même, sur une déclaration spéciale souscrite par le redevable lui- même ; • en cas de retenue à la source, sur une attestation de retenue à la source. c) Le droit à déduction prend nais- sance dès lors que l’exigibilité est intervenue chez le fournis- seur. d) Pour les opérations taxables d’une valeur au moins égale à cent mille (100 000) F CFA, le droit à déduction n’est autorisé qu’à condition que lesdites opé- rations n’aient pas été payées en espèces. (2) Le droit à déduction est exercé, jusqu’à la fin du deuxième exercice fiscal qui suit celui au cours duquel la Taxe sur la Valeur Ajoutée est devenue exigible. (3) La déduction concerne la Taxe sur la Valeur Ajoutée ayant grevé : a) les matières premières et fourni- tures nécessaires liées à l’exploitation qui s’intègrent dans le processus de production de biens et services. b) Les services qui ont effective- ment concouru à cette produc- tion, à condition que les presta- taires de services soient eux- mêmes des assujettis immatricu- lés, relevant du régime du réel. c) Les achats de biens et marchan- dises nécessaires et liés à l’exploitation. d) Les biens d’équipement néces- saires, liés à l’exploitation, à l’exclusion des véhicules de tou- risme, ainsi que leurs pièces de rechange, et les frais de répara- tion y afférents. e) La Taxe sur la Valeur Ajoutée grevant les biens utilisés par le concessionnaire, mais apparte- nant à l’autorité concédante. (4) Les exportations de produits ouvrent droit à déduction et, éven- tuellement, à un crédit de taxe si ces produits ont subi la Taxe sur la Va- leur Ajoutée en amont. Il en est de même des prestations de services qui se rattachent directement aux produits exportés, et qui sont four- nies lors du processus de fabrica- tion, de transformation ou du condi- tionnement desdits produits, ainsi que des opérations de transport et de transit qui y sont liées. Les déduc- tions ne sont définitivement ac- quises que lorsque la preuve de l’effectivité de l’exportation est ap- portée, ainsi que celle du reverse- ment de la Taxe sur la Valeur Ajou- tée en amont. La Taxe sur la Valeur Ajoutée rete- nue à la source ouvre droit à déduc- tion sur présentation de l’attestation de retenue à la source délivrée par l’entité habilitée à procéder à la re- tenue à la source des impôts et taxes. (5) Supprimé.
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