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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Section 2

ARTICLE 125 bis — Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’Administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de

l’instruction de la demande.
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article 125 bis du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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