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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 107 — Sans préjudice des sanctions fiscales applicables, est passible d’un emprisonnement d’un

(1) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq mil- lions (5 000 000) de F CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque : - se soustrait frauduleusement ou tente de se soustraire frauduleuse ment à l’établissement, au paie- ment, au reversement total ou par- tiel des impôts, droits et taxes vi- sés dans le Code Général des Im- pôts ; - refuse expressément de faire sa déclaration dans les délais pres- crits ; - dissimule une part des sommes sujettes à l’impôt ; - organise son insolvabilité ou met obstacle au recouvrement de l’impôt ; - obtient par des manœuvres frau- duleuses un remboursement de crédits de TVA.
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article 107 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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