ARTICLE 107 — Sans préjudice des sanctions fiscales applicables, est passible d’un emprisonnement d’un
(1) à cinq (5) ans et d’une amende de
cinq cent mille (500 000) à cinq mil-
lions (5 000 000) de F CFA ou de
l’une de ces deux peines seulement,
quiconque :
- se soustrait frauduleusement ou
tente de se soustraire frauduleuse
ment à l’établissement, au paie-
ment, au reversement total ou par-
tiel des impôts, droits et taxes vi-
sés dans le Code Général des Im-
pôts ;
- refuse expressément de faire sa
déclaration dans les délais pres-
crits ;
- dissimule une part des sommes
sujettes à l’impôt ;
- organise son insolvabilité ou met
obstacle au recouvrement de
l’impôt ;
- obtient par des manœuvres frau-
duleuses un remboursement de
crédits de TVA.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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