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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 105 bis — Tout transfert de fonds à l’étranger par un contribuable professionnel sans présentation préalable d’une attestation de nonredevance en cours de validité conformément aux dispositions de l’article L 94 quater du Livre de Procédures

Fiscales, entraîne l’application d’une amende non sus- ceptible de remise ou de modération de 10% du montant transféré, à la charge de l’établissement bancaire.
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