Sous réserve des accords de tutelle et des conventions internationales, tous étrangers,
demandeurs principaux ou intervenants, seront tenus, si le défendeur le requiert avant toute
exception, de fournir caution, de payer les frais et dommages-intérêts auxquels ils pourraient être
condamnés.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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