Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 2 › Title 8

ARTICLE 565

Il sera procédé à la vente, dans chacun des cas ci-dessus prévus, après immatriculation préalable, et suivant les formalités prescrites au titre de " De la vente des biens immeubles appartenant à des mineurs ".
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 67

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article 565 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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