S'il y a lieu à vendre des immeubles dépendants de la succession, l'héritier bénéficiaire
présentera au Président du Tribunal de Première Instance ou au Juge de paix à compétence du lieu
de l'ouverture de la succession une requête dans laquelle ces immeubles seront désignés
sommairement. Cette requête sera communiquée au ministère public ; sur ces conclusions, il sera
rendu jugement qui autorisera la vente et fixera la mise à prix, ou qui ordonnera préalablement que les
immeubles seront vus et estimés par un expert nommé d'office.
Dans ce dernier cas, le rapport de l'expert sera entériné sur requête par le Tribunal, et sur les
conclusions du ministère public, le Tribunal ordonnera la vente.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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