La demande qui pourra être intentée, soit en validité, soit en nullité des offres ou de la
consignation sera formée d'après les règles établies pour les demandes principales ; si elle est
incidente, elle le sera par requête.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
Page source 51
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.