Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 1 › Title 1

ARTICLE 432

Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, pour se libérer consigner la chose ou la somme offerte en observant les formalités prescrites par l'article 1259 du Code civil.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 51

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Offres de paiement et de la consignation

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Sommaire

article 432 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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