Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 4 › Title 3

ARTICLE 267 — Celui qui sera condamné à restituer des fruits en rendra compte dans les formes ciaprès

; et il sera procédé comme sur les autres comptes rendus en justice.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 33

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

L'exécution des jugements Liquidation des fruits

Une question sur cette disposition ?

Essayez

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 267 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
Signaler une erreur dans ce texte