Si la partie conteste la caution dans le délai fixé par le jugement, l'audience sera
poursuivie sur un simple acte du palais.
Les réceptions de caution seront jugées d'urgence. Le jugement sera exécuté nonobstant l'appel.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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