Hormis les cas d'assistance judiciaire, le demandeur est tenu avant toute instance de
consigner au greffe de la juridiction qu'il entend saisir une somme suffisante pour garantir le paiement
des frais, enregistrement compris. Il devra compléter cette provision si en cours d'instance elle se
révèle insuffisante.
Si cette insuffisance a pour origine le dépôt de demandes reconventionnelles par le défendeur, le
complément de provision sera fourni par ce dernier.
A défaut de provision dont le montant sera, en cas de difficulté, fixé par ordonnance du président de la
juridiction sur simple requête du greffier, il ne sera donné aucune suite à l'instance.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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