Les parties pourront se présenter volontairement, sans citation, devant le juge pour y
être jugées ; dans ce cas, il en sera fait mention au jugement.
Elles pourront également se présenter devant un tribunal autre que celui de leur domicile ou résidence
; mention de leur comparution volontaire sera insérée au jugement.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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