Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 1 › Title 16

ARTICLE 179

La péremption n'étant pas l'action ; elle comporte seulement extinction de la procédure, sans qu'on puisse, dans aucun cas, opposer aucun des actes de la procédure éteinte, ni s'en prévaloir. En cas de péremption, le demandeur principal est condamné à tous les frais de la procédure périmée.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 24

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Péremption Tribunaux

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Sommaire

article 179 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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