La péremption n'étant pas l'action ; elle comporte seulement extinction de la procédure,
sans qu'on puisse, dans aucun cas, opposer aucun des actes de la procédure éteinte, ni s'en
prévaloir.
En cas de péremption, le demandeur principal est condamné à tous les frais de la procédure périmée.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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