1. a) Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des
dispositions de l’article 26, la valeur en douane sera la valeur transactionnelle de marchandises identiques,
vendues pour l’exportation à destination du même Etat membre d’importation et exportées au même
moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer.
b) Lors de l’application du présent article, la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur
transactionnelle de marchandises identiques, vendues au même niveau commercial et sensiblement en
Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES
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même quantité que les marchandises à évaluer. En l’absence de telles ventes, on se référera à la valeur
transactionnelle de marchandises identiques, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité
différente, ajustée pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu
entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu’ils conduisent à une augmentation ou une diminution
de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu’ils sont
raisonnables et exacts.
2. La valeur transactionnelle des marchandises identiques sera ajustée pour tenir compte des différences notables
qui peuvent exister entre les coûts et les frais visés au paragraphe 1 alinéas e à g de l’article 27 afférents, d’une
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 28 du CEMAC N° 2007-Tarif des douanes/akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-tarif-douanes-2007