Lex Cameroun

CEMAC N° 2007-Tarif des douanes

ARTICLE 26

1. La valeur en douane des marchandises importées est la valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour ces marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination de l’Etat membre d’importation après ajustement conformément aux dispositions de l’article 27, pour autant a) qu’il n’existe pas de restrictions concernant la cession ou l’utilisation des marchandises par l’acheteur, autres que des restrictions qui : - sont imposées ou exigées par les actes de l’UDEAC ou par les lois et règlements des autorités publiques des Etats membres de la Communauté, - limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues, ou - n’affectent pas substantiellement la valeur des marchandises, b) que la vente ou le prix n’est pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n’est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer, c) qu’aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l’acheteur ne revient directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu des dispositions de l’article 27, et d) que l’acheteur et le vendeur ne sont pas liés ou, s’ils le sont, que la valeur transactionnelle est acceptable à des fins douanières en vertu des dispositions du paragraphe 2 du présent article. 2. a) Pour déterminer si la valeur transactionnelle est acceptable aux fins d’application du paragraphe 1, le fait que l’acheteur et le vendeur sont liés au sens de l’article 24 paragraphe 10 ne constituera pas en soi un motif suffisant pour considérer la valeur transactionnelle comme inacceptable. Dans un tel cas, les circonstances propres à la vente seront examinées, et la valeur transactionnelle admise pour autant que ces liens n’ont pas influencé le prix. Si, compte tenu des renseignements fournis par l’importateur ou obtenus d’autres sources, l’administration des douanes a des motifs de considérer que les liens ont influencé le prix, elle communiquera ses motifs à l’importateur et lui donnera une possibilité raisonnable de répondre. Si l’importateur le demande, les motifs lui seront communiqués par écrit. b) Dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle sera acceptée et les marchandises seront évaluées conformément aux dispositions du paragraphe 1 lorsque l’importateur démontrera que ladite valeur est très proche de l’une des valeurs ci-après, se situant au même moment ou à peu près au même moment : - valeur transactionnelle lors de ventes, à des acheteurs non liés, de marchandises identiques ou similaires pour l’exportation à destination du même Etat membre de la Communauté ; - valeur en douane des marchandises identiques ou similaires, telle qu’elle est déterminée par application des dispositions de l’article 31; - valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu’elle est déterminée par application des dispositions de l’article 32. Dans l’application des critères qui précèdent, il sera dûment tenu compte des différences démontrées entre les niveaux commerciaux, les quantités, les éléments énumérés à l’article 27, et les coûts supportés par le vendeur lors des ventes dans lesquelles le vendeur et l’acheteur ne sont pas liés et qu’il ne supporte pas lors de ventes dans lesquelles le vendeur et l’acheteur sont liés. Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 6 c) Les critères énoncés au paragraphe 2 b) sont à utiliser à l’initiative de l’importateur, et à des fins de comparaison seulement. Des valeurs de substitution ne peuvent être établies en vertu du paragraphe 2 b).
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