ARTICLE 25 — Les méthodes d’évaluation sont énoncées dans l’ordre où elles sont applicables. La méthode première
pour la détermination de la valeur en douane est définie à l’article 26 ci-dessous et les marchandises importées
doivent être évaluées conformément aux dispositions de cet article chaque fois que les conditions prévues sont
remplies.
Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application des dispositions de l’article 26, il y a lieu de
passer successivement aux articles suivants jusqu’au premier de ces articles qui permettra de déterminer la valeur
en douane. Sous réserve des dispositions de l’article 30, c’est seulement lorsque la valeur en douane ne peut être
déterminée par application des dispositions d’un article donné, qu’il est loisible de recourir aux dispositions de
l’article qui vient immédiatement après lui dans l’ordre d’application.
Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES
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Si l’importateur ne demande pas que l’ordre des articles 31 et 32 soit inversé, l’ordre d’application doit être
respecté. Si cette demande est formulée, mais qu’elle est refusée par le service des douanes ou qu’il se révèle
ensuite impossible de déterminer la valeur en douane par application des dispositions de l’article 32, la valeur en
douane doit être déterminée par application des dispositions de l’article 31 si cela est possible.
Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application des dispositions d’aucun des articles 26 à 31
inclus, elle doit l’être par application des dispositions de l’article 32.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 25 du CEMAC N° 2007-Tarif des douanes/akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-tarif-douanes-2007