ARTICLE 23 — 1. La base première pour la détermination de la valeur en douane est la “valeur transactionnelle” telle
qu’elle est définie à l’article 26. Cet article doit être lu conjointement avec l’article 27 qui prévoit, entre autres, des
ajustements au prix effectivement payé ou à payer, lorsque certains éléments spécifiques qui sont considérés
comme faisant partie de la valeur en douane à la charge de l’acheteur mais ne sont pas inclus dans le prix
effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées. L’article 27 prévoit également l’inclusion, dans la
valeur transactionnelle, de certaines prestations de l’acheteur en faveur du vendeur sous forme de marchandises ou
de services déterminés plutôt que sous forme d’argent. Les articles 27 à 33 inclus énoncent les méthodes à utiliser
pour déterminer la valeur en douane si cette détermination ne peut se faire par application des dispositions de
l’article 26.
2. Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application des dispositions de l’article 26,
l’administration des douanes et l’importateur devraient normalement se concerter pour dégager la base de la valeur
par application des dispositions des articles 27 ou 28. Il peut arriver, par exemple, que l’importateur possède des
renseignements concernant la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires importées dont
l’administration des douanes du point d’importation ne dispose pas directement. A l’inverse, l’administration des
douanes peut avoir des renseignements concernant la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires
importées auxquels l’importateur n’a pas facilement accès. Une consultation entre les deux parties permettra
d’échanger des renseignements, tout en respectant les obligations relatives au secret commercial, en vue de
déterminer la base correcte pour l’évaluation en douane.
3. Les articles 31 et 32 fournissent deux bases de détermination de la valeur en douane lorsque celle-ci ne peut
être déterminée sur la base de la valeur transactionnelle des marchandises importées ou de marchandises identiques
ou similaires importées. En vertu du paragraphe 1 de l’article 31, la valeur en douane est déterminée sur la base du
prix auquel les marchandises sont vendues en l’état où elles sont importées à un acheteur qui n’est pas lié au
vendeur dans le pays d’importation. L’importateur a également le droit , à sa demande, de faire évaluer par
application des dispositions de l’article 31 les marchandises qui font l’objet d’une ouvraison ou d’une
transformation après l’importation. En vertu de l’article 32, la valeur en douane est déterminée sur la base de la
valeur calculée. Ces deux méthodes présentent certaines difficultés et, pour cette raison, l’importateur a le droit, en
vertu des dispositions de l’article 30, de choisir l’ordre dans lequel les deux méthodes seront appliquées.
4. L’article 33 énonce la manière de déterminer la valeur en douane dans les cas où aucun des articles précédents
ne le permet.
DEFINITION
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 23 du CEMAC N° 2007-Tarif des douanes/akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-tarif-douanes-2007