Décidé le 12-07-2023128/QD/2023
Persuasif
Non publié au recueil
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l’éditeur. Ce contenu éditorial fournit un contexte et ne fait pas partie
des motifs ni du dispositif de la juridiction.
Rôle 1
NTSO
COUR SUPREME DU CAMEROUN
--------------------
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
--------------------
SECTION DU CONTENTIEUX DE
L’ANNULATION ET DES
QUESTIONS DIVERSES
---------------------
DOSSIER N°40/P/RG/QD/2019
Du 31 Juillet 2019
Pourvoi n°100/2019 du 18/07/2019
ARRET N°128/QD/2023 du 12/07/2023
-------------
AFFAIRE : Société Construccions
GALDIANO S.A
C/
Etat du Cameroun (C.A.A)
---------------
COMPOSITION :
MM. Emmanuel SANDEU, Président de la
Section…………………………………………..Président ;
Jean Marie BONGUENO…...Conseiller à la
Chambre Administrative ;
Mme Julienne NOUMBISSIE épse AYISSI
NGONO………...Conseiller
à
la
Chambre
Administrative ;
……………………………………..……..MEMBRES
Mme Edith NGO DJANG….….Avocat Général ;
Me Augustine Olive NTSO………….……. Greffier;
RESULTAT :
(Voir Dispositif
………………………………………………………………………...
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
***************
AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS
************
---- L’an deux mille vingt trois ;
----Et le 12 du mois de Juillet ;
----La Chambre Administrative de
la Cour Suprême siégeant en
Section
du
Contentieux
de
l’Annulation
et
des
Questions
Diverses au Palais de Justice à
Yaoundé,
dans
la
salle
des
audiences de ladite Cour composée
de :
----MM.
Emmanuel
SANDEU,
Président de la Section….Président ;
----Jean
Marie
BONGUENO,
Conseiller à
la
Chambre
Administrative ;
----Mme
Julienne
NOUMBISSIE
épse AYISSI NGONO, Conseiller à la
Chambre Administrative ;
……………………………………..MEMBRES ;
----En présence de Mme Edith NGO
DJANG, Avocat Général près la
Cour Suprême, occupant le banc du
Ministère Public ;
----Avec
l’assistance
de
Maître
Augustine Olive NTSO, Greffier ;
Rôle 2
----A
rendu
en
audience
publique
de
vacation
conformément à la loi, l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
----La Société Construccions GALDIANO SA, ayant pour
Conseil Maître NOUGA, Avocat à Yaoundé, demanderesse;
D’UNE PART
ET
---Etat du Cameroun (Caisse Autonome d’Amortissement),
défendeur ;
D’AUTRE PART
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
----Statuant suivant procès-verbal du 18 Juillet 2019 au
greffe du Tribunal Administratif de Yaoundé, Maître
NOUGA, Avocat au Barreau du Cameroun, agissant au
nom et pour le compte de la Société CONSTRUCCIONES
GALDIANO S.A, a déclaré former pourvoi contre
l’ordonnance n°111/OSE/CAB/PTA/YDE/2019 Rendue le 28
Juin 2019 par le Président dudit Tribunal, dans l’affaire qui
l’oppose à l’Etat du Cameroun ;
----Vu la constitution
----Vu la loi n°2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant
l’organisation
et
le
fonctionnement
de
la
Cour
Suprême, modifiée et complétée par celle n°2017/014 du 12
Juillet 2017 ;
----Vu la loi n°2006/022 du 29 Décembre 2006 fixant
l’organisation
et
le
fonctionnement
des
Tribunaux
Administratifs ;
----Vu les Décrets n°s 2006/465 du 20 Décembre 2006,
2010/218 du 08 juillet 2010, 2014/574 du 18 décembre 2014,
2017/277 du 07 Juin 2017 et 2020/434 du 10 Août 2020
Rôle 3
portant nomination de Magistrats au siège de la Cour
Suprême ;
----Vu l’ordonnance n°438 du 23 Septembre 2020 de
Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême
portant répartition des Conseillers dans les Chambres
Judiciaire, Administrative et des Comptes de la Cour
Suprême ;
----Vu l’ordonnance n°454 du 06 Octobre 2020 de
Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême portant
désignation des Présidents de Section à la Cour Suprême ;
----Vu l’ordonnance n°0433/CAB/PCA/CS du 15 Octobre
2020
de
Monsieur
le
Président
de
la
Chambre
Administrative de la Cour Suprême, portant répartition des
Conseillers dans les Sections de ladite Chambre ;
----Vu les mémoires déposés au Greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême ;
---- Vu les conclusions en date du 16 Mars 2023 de Monsieur
Luc NDJODO, Procureur Général près la Cour Suprême ;
----Après avoir entendu en la lecture du rapport, Monsieur
Jean Marie BONGUENO, Conseiller à la Chambre
Administrative, rapporteur ;
----Ouï
la
Société
CONSTRUCCIONES
GALDIANO
Cameroun S.A, représentée à l’audience par son Conseil, en
ses observations orales ;
----Nul pour l’Etat du Cameroun (Caisse Autonome
d’Amortissement), non représenté à l’audience, bien que
régulièrement convoqué suivant avis du Greffe ;
----Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
----Attendu que suivant procès-verbal du 18 Juillet 2019 au
greffe du Tribunal Administratif de Yaoundé, Maître
NOUGA, Avocat au Barreau du Cameroun, agissant au
Rôle 4
nom et pour le compte de la Société CONSTRUCCIONES
GALDIANO S.A, a déclaré former pourvoi contre
l’ordonnance n°111/OSE/CAB/PTA/YDE/2019 Rendue le 28
Juin 2019 par le Président dudit Tribunal, dans l’affaire qui
l’oppose à l’Etat du Cameroun ;
----Attendu que le dispositif de cette ordonnance est ainsi
formulé :
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS
Article
1er :
La
requête
de
la
Société
CONSTRUCCIONES GALDIANO S.A EST IRRECEVABLE.
Article 2 : La Société CONSTRUCCIONES GALDIANO
S.A est condamnée aux dépens ;
Article 3 : La présente ordonnance exécutoire sur
minute sera notifiée aux parties ;
----Attendu que le 31 Juillet 2019, Maître NOUGA a
fait déposer un mémoire ampliatif reçu au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le
numéro 1257, et qui est ainsi présenté :
« PLAISE A LA COUR
« Vu l'ordonnance n°111/0SE/CAB/PTA/YDE/2019 du 2
juin 2019 rendue par Monsieur le Président du Tribunal
Administratif du Centre dans l'affaire opposant sieur Juan
AZOR MOHEDANO à la Caisse Autonome d'Amortissement
(CA.A.) Etablissement public Administratif et notifié en date
du 10 juillet 2019 par le ministère de Me Jeannette Irène
KEDI à la requête de Monsieur le Greffier en Chef du
Tribunal Administratif du Centre à Yaoundé ;
« Vu le pourvoi n°100/2019 en date du 18 juillet 2019
formé par sieur AZOR MOHEDANO contre la susdite
Rôle 5
ordonnance, suivant Procès-Verbal de déclaration de
pourvoi en date du 18 juillet 2019 ;
« Vu la notification de pourvoi du même jour de
Monsieur le Greffier en Chef dudit Tribunal ;
« 1. DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
« En date du 5 février 2019, le requérant a adressé à
Monsieur le Directeur Général de la Caisse Autonome
d'Amortissement, un recours gracieux préalable tendant à
voir suspendre l'exécution de l'ordre de service n°
000775/0D/CAA/PCISCAA/UGP/C/CJ prescrivant la mise en
régi totale du marché n°11838/M/CAA/PCISCAA/UGP/C/2011
du 16 août 2011 signé avec la Caisse Autonome
d'Amortissement en vue de la construction de l'immeuble
siège de la CA.A. ; (pièce n°1)
« Qu'en raison de l'urgence et le péril en la demeure,
il sollicité devant le Tribunal Administratif du Centre la
suspension de l'exécution du susdit ordre de service pour les
motifs de faits et de droit ci- après :
« Qu'il a acheté l'universalité des actions, avoirs et
droits du Groupe GALDIANO suivant acte de vente en date
du 23 avril 2014, régulièrement reçu en dépôt de la part des
deux
parties
cocontractant
par
la
société
civile
professionnelle G.D. Mboudou Ahanda-CC Nguini Messina-
J.A. KWA MBETE, Notaires, sous n°28840 en date du 07 mai
2014 ; (voir pièce n°2)
« Mais que par des manœuvres les plus frauduleuses,
sieur Francisco Javier GALDIANO GARCIA le vendeur, a
tenté de faire annuler unilatéralement cette ente par un
acte notarié qu'il a, en fraude à la loi, soumis à Mme La
Présidente du Tribunal de Première Instance de Yaoundé
Rôle 6
Centre Administratif, aux fins d'exéquatur et a obtenu
l'ordonnance n°1996 en date du 09 décembre 2014 ; (voir
pièce n°3)
« Que l'acte notarié qui a frauduleusement annulé la
vente du Groupe GALDIANO et qui a été soumis à
l'exéquatur n'était cependant pas exécutoire et avait été
attaqué devant les juridictions espagnoles compétentes qui
l'ont annulé suivant arrêt n°122/2017 rendu par la Cour
d'Appel de GUIPUZCOA en date du 23 juin 2017, lequel
arrêt confirmait le jugement d'instance du Tribunal de
Première Instance n°5 de Donostia ; (voir pièce N°4 et 5) ;
« Que de même, déféré en cassation devant le juge
camerounais, l’ordonnance d’exéquatur n°1996 a fait l’objet
d’une ordonnance de sursis à exécution n°743 rendu par M.
le Président de la Cour Suprême en date du 30 Décembre
2016 (voir pièce n°6) rendant non exécutoire l’ordonnance
d’exéquatur attaquée ;
« Mais que de manière for curieuse, en violation de
toutes les règles d’accession et du droit à la propriété ainsi
que par immixtion à la gestion interne de la société
CONSTRUCCIONES GALDIANO S.A, la Caisse Autonome
d’Amortissement a pris un certain nombre d’actes tendant à
écarter le gérant et propriétaire de la société de sa mission
de représentation ;
« Que la CAA a multiplié les actes d’obstruction à
l’exécution du marché de construction ci-dessus visé
notamment, en expulsant le gérant et le propriétaire de la
société GALDIANO CONSTRUCCIONES S.A des locaux du
siège de cette société et en y installant complaisamment
sieur Francisco Janvier GALDIANO GARCIA et éditant les
Rôle 7
ordres de services qui ont finalement mis le marché en régie
totale en violation de la loi ;
« Alors que la CAA avait signé ladite régie avec
Monsieur AZOR MOHEDANO es qualité de Président
Directeur Général, gérant et propriétaire de la société
CONSTRUCCIONES GALDIANO S.A, (voir pièce n°7)
« Que la caisse Autonome d’Amortissement entend
poursuivre cette imposture et signer avec le nommé
Francisco Janvier Galdiano Garcia la fin de la régie et
concéder à ce dernier le bénéfice des avantages résultant de
cette fin, notamment, les engins et machines restés sur le
chantier et les fonds substantiels constitutifs de la régie ;
Attendu pourtant que seuls les représentants légaux
de la société CONSTRUCCIONES GALDIANO S.A sont
habilités par la loi à représenter la société à cette fin ;
« Que le contentieux sur la nullité de la vente étant
encore pendant devant la chambre civile de la Cour
Suprême du Cameroun, il y a lieu d’ordonner le sursis à
exécuter de l’ordre de service ci-dessus visé qui a mis
l’exécution du marché en régie totale en particulier, dès lors
que les recours en contestation sont encore pendantes ;
« Attendu en effet que le recours en contestation de
la vente qui a consacré le changement de propriété de la
société CONSTRUCCIONES GALDIANO est toujours
pendant et dans ces conditions, la clôture de la régie avec
sieur GALDIANO GARCIA personne non habilité à
représenter la société ainsi que le paiement entre ses mains
des droits de la société compromettrait irrémédiablement
les acquise alors qu’elle était en cessation de paiement ;
Rôle 8
« Qu’il y a urgence que la Caisse Autonome
d’Amortissement ne paie ni ne remette rien de ce qui
revient à la société CONSTRUCCIONES GALDIANO S.A,
avant l’issue des contestations sur l’annulation de la vente
ayant conféré la propriété à sieur Juan AZOR MOHEDANO,
afin de préserver les intérêts de toutes les parties ;
C’est pourquoi il sollicitait que soit suspendue
l’exécution de l’ordre de service n°00773/OS/CAA/PCISCAA/
UGP/C/CJ prescrivant la mise en régie totale du marché
n°11838/M/CAA/PCISCAA/UGP/C/2011 16 Août 2011 ;
« Répondant à cette requête, le Tribunal a rendu une
ordonnance numéro 111/0SE/CAB/PTA/YDE/2019 en date du
28 juin 2019 et a déclaré la demande aux fins de sursis à
exécuter irrecevable ;
« C'est la décision attaquée.
« Discussion de droit :
« L'ordonnance dont pourvoi a exclusivement statué
sur la recevabilité en ces termes :
« ORDONNONS :
Art 1er : la requête de Sieur Juan AZOR MOHEDANO
est irrecevable
Art 2 : la requérant est condamnée aux dépens
Du
moyen
unique
de
cassation
tiré
de
la
dénaturation des faits de la cause
Attendu que l'article 35 de la loi n02006/16 du 7
décembre 2006 portant organisation et fonctionnement de
la Cour Suprême dispose :
ARTICLE 35.-(1) Les cas d'ouverture à pourvoi sont:
a)
l'incompétence ;
Rôle 9
b)
la dénaturation des faits de la cause ou des
pièces de la procédure ;
c)
le défaut, la contradiction ou l'insuffisance de
motifs ;
d) le vice de forme: sous réserve des dispositions de
l'article 470 (1) du code de procédure pénale, lorsque la
décision attaquée n'a pas été rendue par le nombre de
juges prescrit par la loi ou l'a été par des juges qui n'ont pas
siégé à toutes les audiences; lorsque la parole n'a pas été
donnée au Ministère Public ou que celui-ci n'a pas été
représenté; lorsque la règle relative à la publicité de
l'audience, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n'a
pas été observée ;
e)
la violation de la loi ;
f)
la non réponse aux conclusions des parties ou
aux réquisitions du Ministère Public ;
g)
le détournement de pouvoir ;
h)
la violation d'un principe général de droit ;
i) le non-respect de la jurisprudence de la Cour
Suprême ayant statué en Sections Réunies d'une Chambre
ou en Chambres Réunies.
(2) Ces moyens peuvent être soulevés d'office par la
Cour Suprême. ;
« Que ces dispositions prises en l'alinéa (1) b) et f) ont
été violées
ARTICLE 35.
(1) Les cas d'ouverture à pourvoi sont :
b) la dénaturation des faits de la cause ou des pièces
de la procédure ;
Rôle 10
f) la non réponse aux conclusions des parties ou aux
réquisitions du Ministère Public ;)
« En ce que
« Pour soutenir sa décision, le premier juge énonce
dans ses motivations que « le recours principal est
subordonné à un recours gracieux valide; que suivant
l'article 17(3-a) de la loi n02006/022 du 29 décembre 2006
fixant l'organisation des tribunaux administratifs, le recours
gracieux doit, sous peine de forclusion, être formée dans les
trois mois de la publication ou de la notification de la
décision attaquée» ;
« Alors que
« Bien que l’ordre de service dont suspension ait été
notifié au demandeur, il ne lui a plus jamais été notifié
quelque document que ce soit rapport l’exécution de cet
ordre tel que prévu par la loi et l’ordre de service lui-
même ;
« Au contraire la CAA s’est comporté comme si le
propriétaire de la société avait changé et elle a traité avec
Monsieur Francisco Janvier GALDIANO GARCIA, qui n’a pas
de droit sur la société mais avec qui la CAA a choisi de
traiter dans l’exécution de l’ordre de service ;
« Ce faisant, la CAA n’a pas notifié au concluant ce
changement d’attitude qui constitue le vrai substrat de
l’ordre de service dont suspension ;
« Que ce faisant, le premier Juge a dénaturé les faits
de la cause et exposé son ordonnance à la sanction de
nullité »
« En ce qui :
Rôle 11
La demande de suspension de l’ordre de service n’aurait pas eu d’intérêt si la CAA avait respecté les procédures prévu par l’acte dont suspension ; « Alors que « Un quidam non intéressé par l’ordre de service a été adoubé pour l’exécution d’un acte dont il n’est pas concerné ; « Qu’il s’en suit qu’aucune information sur cette attitude frauduleuse unilatérale qui modifie un ordonnance juridique sans le consentement des tiers est susceptible de faire l’objet d’un recours notamment par la voie du recours en excès de pouvoir ; « Qu’il y a lieu de dire que le premier juge a dénaturé les faits de la cause et casser sa décision pour dire recevable l’action de sieur AZOR MOHADANO et l’examiner au fond ;
SUR L’EXAMEN AU FOND
« Attendu pourtant que seuls les représentants légaux de la société CONSTRUCCIONES GALDIANO S.A, sont habilités par la loi à représenter la société à cette fin ; « Que le contentieux sur la nullité de la vente étant encore pendant devant la Chambre civile de a Cour Suprême du Cameroun, il y a lieu d’ordonner le sursis à exécuter de l’ordre de service ci-dessus visé qui a mis l’exécution du marché en régie totale en particulier, dès lors les recours en contestation sont encore pendantes ; « Attendu en effet que le recours en contestation de la vente qui a consacré le changement de propriété de la société CONSTRUCCIONES GALDIANO S.A, est toujours pendant et dans ces conditions, la clôture de la régie avec sieur GALDIANO GARCIA personne non habilité à
Rôle 12
représenter la société ainsi que le paiement entre ses mains
des droits de la société compromettait irrémédiablement les
intérêts du requérant et de tous les investissements consentis
pour le redressement de cette société acquis alors qu’elle
«était en cassation de paiement ;
« Qu’il y a urgence que la Caisse Autonome
d’Amortissement ne paie ni ne remette rien de ce qui
revient à la société CONSTRUCCIONES GALDIANO S.A,
avant l’issue des contestations sur l’annulationde la vente
ayant conféré la propriété à sieur Juan AZOR MOHEDANO,
afin de préserver les intérêts de toutes les parties;
« C'est pourquoi il y a lieu de suspendre l'exécution de
l'Ordre de Service n°00773/0S/CAA/PCISCAA/UGP/ C/CJ
prescrivant
la
mise
en
régie
totale
du
marché
n°11838/M/CAA/PCISCAA/UGP/C/2011 du 16 août 2011 ;
« Que ce marché étant achevé l'ordre public n'est pas
concerné, seuls les intérêts particuliers étant en jeu, mais il y
a urgence que cette mesure soit prise ;
« C'est Pourquoi le requérant sollicite
« Qu'il vous plaise, Monsieur le Président:
« Vu les dispositions des articles 17 et suivants de la loi
n°2006/022 du 29 décembre 2006 portant organisation des
Tribunaux Administratif ensemble les dispositions de l'article
119 de la loi 2006/022 sus visée ;
ARTICLE 17
(1) Le recours devant le tribunal administratif n'est
recevable qu'après rejet d'un recours gracieux adressé
l'autorité auteur de l'acte attaqué ou à celle statutairement
habilitée à représenter la collectivité publique ou
l'établissement public en cause.
Rôle 13
(2) Constitue un rejet .du recours gracieux, le silence
gardé par l'autorité pendant un délai de trois mois sur une
demande ou réclamation qui lui est adressée Ce délai court
à compter de la notification du recours gracieux.
(3) Le recours gracieux doit, sous peine de forclusion,
être formé :
a) dans les trois mois de publication ou de notification
de la décision attaquée
b) en cas de demande -d'indemnisation, dans les six
mois suivant la réalisation du dommage ou sa connaissance
c) en cas d'abstention d'une autorité ayant
compétence liée, dans les quatre ans à partir de la date à
laquelle ladite autorité était défaillante.
« Vu le recours Gracieux adressé à Monsieur le
Directeur Général de la Caisse Autonome d'Amortissement
(C.A.A.) en date du 24 janvier 2019 reçu en date du 25
janvier 2019 ;
« Vu la requête aux fis de sursis à exécuter en date du
05 février 2019, l'Urgence et les pièces jointes ;
« Bien vouloir ordonner le sursis à exécuter de l'ordre
de service n°00773/0S/CAA/PCISCAA/UGP/C/CJ prescrivant
la
mise
en
régie
totale
du
marché
n°11838/M/CAA/PCISCAA/UGP/C/2011 du 16 août
2011 ;
« Sous toutes réserves
Et ce sera justice »
----Attendu que le mémoire ampliatif a été notifié par la voie administrative à la Caisse Autonome d’Amortissement qui a apposé son cachet sans date sur l’accusé de réception
et n’ya donné aucune suite ;
Rôle 14
----Attendu qu’il n’y a pas eu d’autres écritures.
----Attendu que le dossier semble néanmoins en état.
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
----Attendu
que
le
pourvoi
de
la
Société
CONSTRUCCIONES GALDIANO S.A du 18 Juillet 2019 à la
suite de la notification de l’ordonnance du 10 Juillet 2019 est
recevable comme conforme aux articles 89 et 90 de la loi
n°2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le
fonctionnement de la Cour Suprême.
AU FOND
----Attendu que le mémoire soulève un moyen unique de
cassation tiré de la dénaturation des fais de la cause,
en ce que pour souvenir sa décision, le premier Juge a
énoncé que le recours principal était subordonné à un
recours gracieux valide,
alors que
bien que l’ordre de service dont suspension, ait été
notifié au demandeur, celui-ci n’a plus jamais été notifié
d’un quelconque document se rapportant à cet ordre
comme le prévoit la loi et l’ordre de service lui-même ;
Que la Caisse Autonome d’Amortissement (CAA) a,
dans le cadre de l’exécution de cet ordre de service, préféré
traiter avec Monsieur Francisco Javier GALDIANO Garcia
qui n’avait plus aucun droit sur la Société ;
----Que ce faisant, le premier Juge a dénaturé les faits de la
cause, exposant son ordonnance à l’annulation ;
----Attendu que les articles 104 (3), 92 (1) et 53 (2) de la loi
n°2006/016 fixant l’organisation et le fonctionnement de la
Cour Suprême disposent :
Rôle 15
Article 104 (3) : « En cas de pourvoi en cassation, les
règles applicables à l’audience et lors du prononcé de l’arrêt
sont celles applicables devant la Chambre Judiciaire ».
Article 92 (1) : « Le mémoire dûment timbré par
feuillet doit contenir les nom prénom profession et domicile
du demandeur, l’exposé des faits qui servent de base au
pourvoi, les moyens ainsi que l »numération des pièces y
annexées ».
Article 53 (2) ; « Le mémoire ampliatif dûment
timbré par feuillet doit articuler et développer les moyens
de droit invoqués à l’appui du pourvoi ».
----Attendu qu’il résulte de la lecture combinée de ces
textes que le mémoire produit au soutien du pourvoi doit,
non seulement contenir les moyens y afférents mais
également que ceux-ci doivent être articulés et développés
c’est-à-dire indiquer le texte de loi ou le principe général de
droit violé ou faussement appliqué, en donner le contenu
exact et démontrer en quoi ledit texte ou ledit principe
général dont s’agit a été violé ou faussement appliqué ;
----Attendu qu’en l’espèce, le moyen vise certes l’article 35
alinéa 1 (b) de la loi n°2006/016 du 29 Décembre 2006
fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour
Suprême qui précise les cas d’ouverture à pourvoi, mais
n’indique pas le texte de loi qui sanctionne la dénaturation
des faits ou des pièces de la procédure ;
----Qu’il n’est donc pas articulé et est, par conséquent,
irrecevable ;
----Que le pourvoi fondé sur un tel moyen encourt le rejet ;
Rôle 16
PAR CES MOTIFS
---- Statuant publiquement, en Section du Contentieux de
l’Annulation et des Questions Diverses, à l’unanimité des voix
des membres de la Collégialité ;
DECIDE :
----Article 1er : Le pourvoi est recevable en la forme ;
----Article 2 : Au fond, il n’est pas justifié ; il est par
conséquent rejeté ;
----Article 3 : La demanderesse est condamnée aux dépens ;
----Article 4 : A la diligence du Greffier en Chef de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême, la présente
décision sera notifiée aux parties et publiée par les soins de
Monsieur le Procureur Général près ladite Cour ;
----Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative
de la Cour Suprême statuant en cassation, en son audience
ordinaire du mercredi 12 Juillet 2023, en la salle des
audiences de la Cour où siégeaient ;
----MM.
Emmanuel
SANDEU,
Président
de
la
Section.......................Président ;
---- Jean Marie BONGUENO, Conseiller à la Chambre
Administrative ;
---- Mme Julienne NOUMBISSIE épse AYISSI NGONO,
Conseiller à la Chambre Administrative ;
………….………………………………..……………………………... Membres ;
----En présence de Mme Edith NGO DJANG, Avocat
Général près la Cour Suprême, occupant le banc du Ministère Public ;
Rôle 17
----Avec l’assistance de Maître Augustine Olive NTSO, Greffier ;
----En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ;
----En approuvant ______ mot (s) ______ ligne (s) _____ rayé
(s) nul (s) ainsi que________ renvoi (s) en marge. /-
LE PRESIDENT LES MEMBRES LE GREFFIER
M. Emmanuel SANDEU M. Jean Marie BONGUENO Me Augustine Olive NTSO
Mme Julienne NOUMBISSIE épse AYISSI NGONO